 |

Depuis le 1er janvier 2008,
votre
centre est équipé de bancs
de freinage. Faites
attention à l’état et à la
répartition de charge des
véhicules présentés au
contrôle technique :
Pour
les porteurs, au minimum 2/3
du PTAC
Pour les semi-remorques,
soit au minimum 2/3 du PTAC,
soit au minimum la moitié du
PTAC sur le train roulant
.
|
31/12/2011 – Nouveautés en 2012
| Points de contrôle |
Motif(s) |
Résultat |
Quelques précisions |
| 1. FONCTION FREINAGE |
| Nouveau |
Prise(s) de pression |
Détérioration |
Observation |
|
| |
Commande du frein de service |
|
|
|
| |
Système anti-blocage ou contrôle trajectoire |
|
|
|
| Nouveau |
Assistance de freinage |
Mauvais fonctionnement |
Contre-visite |
|
| 2. FONCTION DIRECTION |
| |
Réservoir de direction |
Niveau de liquide insuffisant |
Contre-visite |
Niveau insuffisant (si vérifiable visuellement et sans lever la cabine). Témoin de niveau liquide insuffisant allumé. |
| 3. FONCTION VISIBILITE |
| Nouveau |
Système désembuage |
Fonctionnement anormal |
Observation |
|
| 4. FONCTION ECLAIRAGE SIGNALISATION |
| Nouveau |
Feu antibrouillard AV |
Déréglage |
Observation |
|
| 7. FONCTION EQUIPEMENT |
| |
Avertisseur sonore et sa commande |
Défaut de fixation |
Observation |
|
| |
Chronotachygraphe, compteur kilométrique |
Mauvais fonctionnement |
Contre-visite |
Chronotachygraphe : Témoin de défaillance allumé après avoir vérifié la présence d’un disque. Compteur kilométrique : défaillance manifeste du compteur. |
| Nouveau |
Batterie(s) |
Défaut d'étanchéité |
Observation |
|
| Ventilation inadéquate |
Observation |
|
| Défaut de fixation |
Observation |
|
| Borne(s) non isolée(s) électriquement |
Absence d'isolant électrique sur au moins une borne électrique (Contre-visite) |
Les prescriptions pour les bornes sans isolant s’appliquent uniquement aux batteries non situées dans un compartiment fermé. |
| Borne(s) non couverte(s) par un couvercle isolant |
Absence de couvercle isolant sur au moins une borne électrique (Contre-visite) |
16/11/2010 – Véhicules de collection
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2011 :
-
Les véhicules de collection seront exemptés de points de contrôles et altérations conformément à l’appendice 3 de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié.
- Véhicule de collection : véhicule dont le certificat d’immatriculation porte la mention d’usage “ véhicule de collection ”.
- Périodicité de contrôle technique : tous les 5 ans
- Délai de contre-visite : 6 mois
- Etat de charge des véhicules de collection pour la
présentation au contrôle technique : A VIDE
- Calendrier de passage des véhicules de collection :
A défaut de date d’échéance de contrôle technique mentionnée sur le
certificat d’immatriculation, les véhicules de collection mis en
circulation :
- à compter du 1er janvier 1940, doivent faire l'objet d’un
contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;
- entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939, doivent faire
l'objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;
- avant le 31 décembre 1919, doivent faire l'objet d’un contrôle
technique périodique au plus tard en 2013.
Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage
ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à
la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le
courant de l’année prévue.
Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est
inconnue, le véhicule doit faire l'objet d’un contrôle technique
périodique au plus tard en 2012. Pour les véhicules de collection
présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier
2011, la date limite de validité du visa de la visite technique
périodique ou de la contre-visite favorable est portée à 5 ans à
compter de la date de la visite technique périodique.
01/10/2010 – Etat de charge des véhicules pour la présentation au contrôle technique
|
Catégories des véhicules |
Centre de contrôle avec
piste ou freinomètre
(2) |
Observations |
|
Contrôle technique périodique |
Contre-visite (1) |
|
Véhicules sanitaire |
V |
V |
Par véhicule
sanitaire, on
entend tous
véhicules
destinés au
transport de
personnes |
|
Véhicules-écoles (transports de marchandises ou transport en commun de personnes) |
V |
V |
|
|
Véhicules de transport d'animaux vivants |
V |
V |
|
|
Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus |
V |
V |
|
|
Bennes à ordures
ménagères |
V |
V |
|
|
Véhicules
transportant des
objets fragiles
|
C |
C |
Roulottes habitables, transport de glace |
|
Transport en commun de personnes |
V |
V |
|
|
Véhicules non aménagés pour le transport de charge |
V |
V |
Véhicule-échelle, grue, transport de fonds, dépanneuse sans plateau, porte touret, balayeuse, etc. |
|
Autres véhicules |
C |
C |
|
|
Véhicules de
collection |
V |
V |
|
(1) Lorsque le refus a été motivé par une insuffisance de freinage
(2) V = véhicule présenté à vide / C = véhicule présenté en charge (au min. 2/3 du PTAC)
Attention ! A compter du 1er octobre 2010, les véhicules de déménagement devront se présenter en charge pour tout contrôle technique (Visite technique périodique et contre-visite).
20/08/2010 – Dispositif éthylotest
antidémarrage en transport en commun d'enfants
Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants, doit être équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage (EAD) conformément à l’Art. 75 bis de l’AM du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes. Le dispositif EAD équipant les autocars doit faire l’objet d’une vérification périodique au moins annuelle (Cf. Annexe 12 de l’AM du 2 juillet 1982) par un vérificateur qualifié par l’UTAC.»
Pour ces véhicules, il devra être présenté lors de chaque contrôle technique un certificat d’installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et
la dernière attestation de vérification périodique du dispositif compter de la deuxième année d’installation du dispositif (annexe XII de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé).
A compter du 1er janvier 2011
- L’absence du dispositif EAD est un motif de CONTRE-VISITE.
- L’absence du certificat d’installation ou de l’attestation de vérification périodique du dispositif EAD est un motif de CONTRE-VISITE.
- La non concordance du certificat d’installation et/ou de l’attestation de vérification périodique du dispositif EAD avec le certificat d’immatriculation est un motif de CONTRE-VISITE.
19/01/2010 – Codage des citernes ADR
Depuis le 1er janvier 2010, les vérifications relatives au codage des citernes ont évolué.
Seules les citernes ADR (certificat d’agrément barré fuchsia) sont concernées par l’obligation de codage au plus tard au 1er janvier 2009. Dans la mesure où le certificat d’agrément ADR n’indiquerait pas le code citerne (codage non réalisé ou non reporté), aucun défaut ne sera signalé si le certificat d’agrément comporte explicitement sur le document ou sur une annexe jointe la/les classes ainsi que les numéros ONU autorisés au transport. Par contre les anciennes listes de matières comprenant des chiffres et lettres ne sont pas acceptables.
Exemples :
Classe 3, numéros ONU 1202 et 1203 : rédaction sans codage acceptable ;
Classe 3 codes de classification 3b) et 31c) : rédaction sans codage inacceptable.
Désormais, en l’absence de code citerne non précisé sur le certificat d’agrément ADR et en l’absence de l’indication du/des numéros ONU des produits transposables pour la citerne, le certificat d’agrément ADR, en question, sera considéré comme périmé et comme motif de CONTRE-VISITE avec interdiction de circuler (REFUS). »
19/01/2010 – Flexibles citerne
Depuis le 1er janvier 2010, les vérifications relatives aux flexibles de citernes (TMD) ont évolué.
Le contrôle du flexible porte sur les parties visibles sans autres manipulations que celles nécessaires à la vérification des marques d’identité du flexible et sur la fiche de suivi (existence et mise à jour).
Désormais,
-
l’absence de contrôle visuel annuel des flexibles (= date du dernier contrôle annuel supérieur à 12 mois) ;
-
l’absence de fiche de suivi ;
-
la non concordance de la fiche de suivi avec le flexible ;
-
La fiche de suivi non complétée ;
sont des motifs de CONTRE-VISITE sans interdiction de circuler (SURSIS). »
19/01/2010 – Dispositifs de freinage ABS et d’endurance
Depuis le 1er janvier 2010, tous les véhicules de transports de matières dangereuses doivent être conformes aux spécifications techniques des dispositifs d’ABR et de freinage d’endurance (prescriptions de l’ADR 2009).
La présentation d’un véhicule non conforme au contrôle technique fera l’objet d’une contre-visite sans interdiction de circuler.
Les véhicules dont la date de mise en circulation est POSTERIEURE au 1er juillet 1993 sont réputés être CONFORMES au titre du freinage (antiblocage et endurance).
Pour les véhicules concernés, et dont la date de mise en circulation est ANTERIEURE au 1er juillet 1993,
3 possibilités :
-
Le véhicule est déclaré conforme par le constructeur, vous devez alors nous fournir, pour vérification, l’un des documents suivants justifiant de la conformité :
-
Le véhicule n’est pas conforme, mais est couvert par l’une des dérogations prévues par l’article 25.4b) de l’arrêté TMD du 29 mai.
Ces véhicules ne peuvent avoir qu’un certificat d’agrément TMD (barré jaune). Si non, le défaut « Dispositif de freinage anti blocage non conforme »
, et/ou « Dispositif de freinage d’endurance non conforme », doit être relevé (sanction S)
-
Véhicule modifié pour mettre le freinage en conformité. Un des documents suivants doit être présenté :
-
- PV de RTI
-
- PV d’agrément de prototype de transformation avec certificat de conformité du constructeur. Dans ce cas, la présence d’une plaque de transformation à proximité de la plaque constructeur doit être vérifiée. En cas d’absence de document ou de plaque de transformation, le défaut « Dispositif de freinage anti blocage non conforme », et/ou « Dispositif de freinage d’endurance non conforme », doit être relevé (sanction S) ».
18/11/2009 – Mise en conformité des dispositifs de freinage pour les véhicules de transports de matières dangereuses
A partir du 1er janvier 2010, tous les véhicules de transports de matières dangereuses doivent être conformes aux spécifications techniques des dispositifs d’ABR et de freinage d’endurance (prescriptions de l’ADR 2009). La présentation d’un véhicule non conforme au contrôle technique fera l’objet d’une contre-visite sans interdiction de circuler.
Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l’équipement de freinage (ABR et frein d’endurance) peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.
Ces véhicules sont les suivants :
-
Les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1202 (Fioul – Gazole) ou 1965 (GPL) ;
-
Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières du numéro ONU 1005 (ammoniac) ou ONU 1202 (Fioul – Gazole) ou ONU 1965 (GPL) ou de citernes dédiées au transport des matières des numéros ONU 1136 (Goudron) , 1267 (Pétrole brut) , 1999 (Goudron liquide) , 3256 ou 3257 (Liquides transportés à chaud).
-
Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets conformes aux dispositions de l’appendice C.5 du RTMDR.
Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1951 (Argon liquide réfrigéré) ou 1977 (Azote liquide réfrigéré), mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l’équipement de freinage (ABR et frein d’endurance), peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.
Nota : Les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 1993 sont réputés conforme.
Les véhicules conformes mis en circulation avant le 1er juillet 1993 devront être présentés au contrôle technique avec une attestation de conformité du constructeur. »
31/03/2009 – Mise à niveau des rétroviseurs extérieurs pour véhicules N2 et N3, côté passager
A compter du 1er avril 2009, les véhicules moteurs transports de marchandises
mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 27 juillet 2008 et faisant l’objet d’une mise à niveau du rétroviseur extérieur dit « grand angle » (rétroviseur de classe IV) et/ou du rétroviseur extérieur dit « d’accostage » (rétroviseur de classe V) devront présenter à leur prochaine visite technique périodique, une attestation de conformité (si le véhicule est déjà équipé de rétroviseur(s) conforme(s)) ou de mise en conformité (si le véhicule à fait l’objet d’une mise à niveau conformément à la directive 2007/38/CE).
En l’absence d’attestation, le véhicule sera soumis à une contre-visite sans interdiction de circuler.
Les attestations de mise en conformité peuvent être délivrées par le constructeur, son représentant accrédité ou le fabricant de l’entité technique à installer (Arrêté ministériel du 30 janvier 2009 (DEVS0902420A) modifiant l’AM du 10 avril 2008 relatif au montage à postériori de rétroviseurs sur certains véhicules poids lourds).
Le procès verbal de contrôle technique délivré à l’issue de la visite constituera la preuve de conformité, à condition qu’il ne présente pas d’observation à la rubrique « rétroviseur extérieur» et que le véhicule a été accepté (Résultat A) »
15/12/2008 – Mise en
conformité concernant le
montage à posteriori de
rétroviseurs sur les
véhicules lourds
En application de
l’arrêté ministériel du 10
avril 2008 (NOR :
DEVS0807488A), les véhicules
doivent être équipés de
rétroviseur extérieur dit
« grand angle » (rétroviseur
de classe IV) et de
rétroviseur extérieur dit
« d’accostage » (rétroviseur
de classe V) au plus tard le
31 mars 2009.
Ces dispositions
concernent les véhicules
moteurs de transports de
marchandises de catégories
N2 (PTAC supérieur à 3,5T et
inférieur ou égal à 12T) et
N3 (PTAC supérieur à 12T),
immatriculés entre le 1er
janvier 2000 et le 27
juillet 2008,
à
l’exception :
-
des véhicules ayant fait
l’objet d’une réception en
application de la directive
2003/97/CE ;
-
des véhicules de catégorie
N2 dont le poids total
autorisé en charge est
inférieur ou égal à 7,5
tonnes et pour lesquels il
est impossible de monter un
rétroviseur de classe V
totalement visible depuis le
poste de conduite de telle
manière qu’aucune partie de
ce rétroviseur ne soit à
moins de 2,10 mètres du sol,
le véhicule étant en pleine
charge.
Les véhicules soumis à ces
nouvelles dispositions
doivent être équipés, côté
passager, de rétroviseurs de
classe IV et de classe V
conformes aux exigences
fixées par la directive
2003/97/CE.
18/09/2008 – Disque de
limitation de vitesse pour
TCP
Les TCP devront
porter suivant les cas un ou
plusieurs disques
correspondant aux vitesses
indiquées pour chaque
catégorie ci-après :
|
Catégorie de
véhicule TCP |
Disques |
|
Autocars PTAC >
10 t (sans ABR) |
90 |
|
Autocars PTAC >
10 t (sans ABR) |
90 / 100 |
|
Autocars PTAC ≤ 10 t |
100 |
|
Autocars
aménagés pour
transport
passagers debout |
70 en supplément
des disques
prévus |
|
Autobus |
70 |
Ces dispositions sont
applicables au plus tard le 18
novembre 2008 conformément à
l’AM du 12/09/08 modifiant
l’AM du 23/11/92 relatif à
l’indication des vitesses
maximales sur les véhicules
automobiles.
02/09/2008 - Strapontins
sur autocars à faible
capacité
En application de
l'article 72 de l'arrêté du
2 juillet 1982 relatif aux
transports en commun de
personnes modifié par
l'Arrêté du 3 août 2007
(NOR:
DEVS0758852A), l'usage des
strapontins est interdit à
compter du 21 octobre 2008
dans les autocars de faible
capacité (à l'exception des
autocars de faible capacité
utilisés dans le cadre de
services publics réguliers,
de services publics à la
demande (décret n°85-891 et
59-157) et des services
privés (décret n°87-242).
17/03/2008 – Conditions de charge des véhicules présentés au contrôle technique
Exemple d'état de
chargement pour un
TRACTEUR/PORTEUR/REMORQUE
|
|
Lors de la
présentation des
véhicules au
contrôle
technique : |
Condition de
charge :
au minimum 2/3
du PTAC |
PTAC CARTE GRISE |
PTAC MINIMUM
pour essais de
freinage |
|
Exemple : Si P
T A C (carte
grise) = 19 T
Alors la charge
minimale doit
être
de 13 T

Charge minimale
: au minimum 2/3
du PTAC (carte
grise du
porteur) |
32 T |
21,5 T |
|
26 T |
17,5 T |
|
19 T |
13 T |
|
18 T |
12 T |
|
17 T |
11,5 T |
|
16 T |
11 T |
|
15 T |
10 T |
|
13 T |
9 T |
|
12 T |
8 T |
|
11 T |
7,5 T |
|
10 T |
7 T |
|
7,5 T |
5 T |
Exemple d'état de
chargement pour une
SEMI-REMORQUE
|
|
Lors de la
présentation des
véhicules au
contrôle
technique : |
Condition de
charge :
au minimum 50 %
du PTAC sur le
train roulant |
PTAC CARTE GRISE |
PTAC MINIMUM
pour essais de
freinage |
|
Exemple : Si P
T A C (carte
grise) = 38 T
Alors la charge
minimale sur
le train roulant
doit être de
19 T

Charge minimale
: au minimum 50
% du PTAC (carte
grise) de la
SREM |
38 T |
19 T |
|
34 T |
17 T |
|
32 T |
16 T |
|
30 T |
15 T |
|
27 T |
13,5 T |
17/03/2008 – Valeurs limites de freinage
Essais sur
freinomètre à rouleaux :
|
Catégorie de
véhicule |
Etat |
F. Service |
F. Secours |
|
M1 |
vide |
50 % |
25 % |
|
M2 et M3
avec ABR |
vide |
50 % |
25 % |
|
M2 et M3
sans ABR |
vide |
48 % |
25 % |
|
N1 mis en
circulation
après le
30/09/89 |
vide |
50 % |
22 % |
|
N1 mis en
circulation
avant le
30/09/89 |
vide |
45 % |
22 % |
|
N2 et N3
mis en
circulation
après le
30/09/89 |
charge |
45 % |
22 % |
|
N2 et N3
mis en
circulation
avant le
30/09/89 |
charge |
43 % |
22 % |
|
03 et 04
mis en
circulation
après le
31/05/90 |
charge |
43 % |
20 % |
|
03 et 04
mis en
circulation
avant le
31/05/90 |
charge |
40 % |
20 % |
|
Frein de
stationnement
sur banc : taux
d'efficacité =
18 % |
Déséquilibre de
freinage :
|
Sanction |
Essieux non
groupés |
Essieu d'un
groupe d'essieux |
Plusieurs
essieux d'un
groupe d'essieux |
|
|
A |
déséquilibre
supérieur à
20 % et égal
ou inférieur à
30 % |
déséquilibre
supérieur à
20 % et égal
ou inférieur à
30 % |
déséquilibre
supérieur à
20 % et égal
ou inférieur à
30 % |
= déséquilibre |
|
S |
déséquilibre
supérieur à
30 % et égal
ou inférieur à
40 % |
déséquilibre
supérieur à
30 % et égal
ou inférieur à
60 % |
--- |
= déséquilibre
notable |
|
R |
déséquilibre
supérieur à
40 % |
déséquilibre
supérieur à
60 % |
déséquilibre
supérieur à
30 % |
= déséquilibre
important |
Exemples :
 |
07/12/2007 –
Apposition du timbre
véhicules spécifiques (TCP)
Conformément à l’Art. 10
de l’arrêté du 27
juillet 2004 modifié
relatif au contrôle
technique des véhicules
lourds : lorsque le
véhicule n’est pas
soumis à une nouvelle
visite technique
périodique, suite au
renvoi du véhicule, le
contrôleur appose sur la
CARTE GRISE, à
l’emplacement réservé à
cet effet, son timbre
pour visa. Désormais,
les cartes violettes
seront au fur et à
mesure remplacées par
des attestations
d’aménagement et ne
seront plus validées à
l’issue du contrôle
technique.
30/05/2007 –
Connecteur de liaison
Tracteur-Remorque (TMD)
À compter du 1er juin
2007, la
liaison pour les
ensembles
tracteurs-remorques des
catégories EXIII et/ou
FL doit être assurée par
les câbles des prises 15
broches ISO 12098 à
partir du moment où le
véhicule en est équipé.
Dans le cas où le
tracteur ou le véhicule
remorqué ne permet pas
le branchement d’une
prise 15 broches, seul
le câble Y (15 broches /
2 fois 7 broches) est
toléré. L’utilisation
d’adaptateur est
proscrite.
|
Non-conformité |
Motif |
|
à Raccordement
défectueux
(connecteur de
liaison entre
véhicules
tracteur et
remorqueur ne
respecte pas les
prescriptions
visées
ci-dessus) |
Contre-visite |
30/05/2007 –
Ceintures de sécurité
À compter du 1er juin
2007, les
prescriptions liées à la
vérification des
ceintures de sécurité
seront renforcées.
Pour les TCP, la
règle de détermination
du nombre de ceintures
pour la vérification de
mise en action
(enclenchement et
déverrouillage) et le
contrôle des fixations
ne peut être inférieure
aux prescriptions
ci-dessous :
|
SIEGES |
CEINTURES A
CONTRÔLER (au
minimum) |
Véhicules dont
le nombre de
places assises
est
> 15 |
Conducteur
Convoyeur
Ceintures du 1er
rang G et D
Ceintures du
dernier rang
Ceintures des
places ayant un
emplacement
dégagé devant
Ceintures d’1
rang à G choisi
de façon
aléatoire
Ceintures d’1
rang à D choisi
de façon
aléatoire |
Véhicules dont
le nombre de
places assises
est
≤ 15 |
Toutes les
ceintures |
21/05/2007 – Plaque
d’immatriculation AR à fond
jaune ou blanc
L'article 3 de l'arrêté du
1er juillet 1996 relatif aux
plaques d'immatriculation
des véhicules a été modifié
en dernier lieu par l’arrêté
du 23 avril 2007 : «
Le numéro d’immatriculation
des véhicules immatriculés
en séries spéciales W et WW,
ainsi que ceux mis pour la
première fois en circulation
ou faisant l’objet d’un
changement d’immatriculation
(ou d’un changement de
plaques) en série normale et
en série spéciale DF, est
reproduit sur chaque plaque
d’immatriculation en
caractères noirs non
réfléchissants blanc vers
l’avant et
jaune ou blanc
vers l’arrière.
20/04/2007 - Limiteur de vitesse
Au 1er mai 2007 :
Attention pour les
véhicules récemment
soumis au limiteur de
vitesse.
Sont désormais concernés
:
-
Transports en commun
de personnes d’un
PTAC compris entre
3,5 t et 10 t,
-
Transports de
marchandises d’un
PTAC compris entre
3,5 t et 12 t.
|
Non-conformité |
Motif |
|
Défaut de
présentation de
l’attestation de
vérification
périodique
datant de moins
d’un an pour les
véhicules
soumis. |
Contre-visite |
|
Véhicule non mis
à niveau |
Contre-visite |
|
Cas
particulier |
Catégorie
de véhicule |
Date de 1ère
mise en
circulation |
Vitesse de
réglage maximale
du limiteur (sur
attestation) |
|
|
N3
PTAC
> 12 t |
après le
01/01/1988 |
90 km/h |
|
(1) |
N2
3,5 t
≤ PTAC
≤
12 t |
après le
01/10/2001 |
90 km/h |
|
|
M3 (TCP)
PTAC > 10 t |
après le
01/01/1988 et
jusqu'au
31/12/2004 |
100 à 105 km/h |
|
|
M3 (TCP)
PTAC > 10 t |
après le
01/01/2005 |
100 km/h |
|
(1) |
M3 (TCP)
PTAC
≤
10 t |
après le
01/10/2001 et
jusqu'au
31/12/2004 |
100 km/h |
|
|
M3 (TCP)
PTAC
≤
10 t |
après le
01/01/2005 |
100 km/h |
|
(1) |
M2 (TCP)
PTAC
≤ 5 t |
après le
01/10/2001 |
100 km/h |
(1) :
sauf dérogation de stock
émissions polluantes et
véhicules mis pour la
première fois en
circulation entre le 1er
octobre 2001 et le 1er
janvier 2005 conformes
aux exigences
antipollution définies
par la directive 70/220/CCE
modifiée (voir sur le
site www.utac-otc.com*)
Ne sont
pas soumis au limiteur
de vitesse :
-
les
véhicules d’intérêt
général prioritaires
(véhicules des
services de police,
de gendarmerie, des
douanes, de lutte
contre l’incendie,
d’interventions des
unités mobiles
hospitalières et du
ministre de la
justice affectés au
transport des
détenus).
-
les
VASP CARAVAN
20/04/2007 - Chronotachygraphe
numérique
A compter du 1er mai
2007, tous les
véhicules de transport
de marchandises de plus
de 3,5 t et de voyageurs
de plus de 9 places
(conducteurs compris)
soumis au
chronotachygraphe et mis
en circulation à partir
du 1er mai 2006 doivent
être équipés d’un
chronotachygraphe
numérique.
Attention ! Les
autobus dont la carte
violette ou
l’attestation
d’aménagement prévoit
une configuration «
transports d’enfants »
doivent être équipés
d’un chronotachygraphe.
|
Date de mise
en circulation |
Avant le
1er janvier 1996 |
du 1er
janvier 1996
au 30 avril 2006 |
à compter du
1er mai 2006 |
|
Chronotachygraphe
analogique |
X |
X (1) |
|
|
Chronotachygraphe
numérique |
|
X |
X |
(1) En
cas de remplacement, le
chronotachygraphe
analogique doit
normalement être
remplacé par un appareil
numérique. Toutefois, en
cas d’impossibilité
technique,
l’installateur peut,
sous sa responsabilité,
remplacer à l’identique.
Dans ce cas, le
constructeur doit
établir un certificat
spécifiant que le
remplacement est
impossible en raison des
risques techniques ou de
sécurité.
|
Non-conformité |
Motif |
|
Absence si
obligatoire ou
présence d’un
chronotachygraphe
analogique si
numérique
obligatoire |
Contre-visite
avec
interdiction de
circuler |
-
Validité dépassée.
- Absence du 1er
étalonnage
après
activation
pour les
chrono
numériques.
- Absence de
la plaque de
vérification
périodique
sur un
chrono
analogique.
- Absence de
la plaquette
d’installation
pour les
chronos
numériques
(validité 2
ans).
|
Contre-visite |
-
Analogique
:
-
Absence
du
plombage
ou de
scellement
;
-
Scellement
ou
plombage
n’interdisant
pas le
démontage
du
capteur,
et dans
certains
cas, du
câble.
-
Numérique
:
- Afin
d’interdire
le
démontage
du
capteur,
absence
du
plombage
(fil
perlé et
pastille
de
scellement)
entre la
boîte et
le
capteur
ou
absence
du
scellement
plastique
sur le
capteur
(suivant
le cas).
|
Contre-visite |
|
Pneumatiques,
équipant
l’essieu moteur
du véhicule
présenté,
différents de
ceux mentionnés
sur la plaque
d’installation,
ou à défaut sur
le certificat de
conformité |
Contre-visite |
20/04/2007 - Disques
de limitation de vitesse
A compter du 1er mai
2007, un certain
nombre de véhicules ou
ensemble de véhicules
sont dans l’obligation
de porter un ou
plusieurs disques
indicateurs de vitesse
suite aux nouvelles
dispositions
réglementaires
concernant les
limitations.
|
Non-conformité |
Motif |
|
Détérioration,
défaut de
positionnement
ou de fixation,
absence de
disque, vitesse
non conforme |
Observation |
DISQUES DE VITESSE
(arrêté modificatif du
25 janvier 2007)
|
|
Catégorie de
véhicule |
Disques |
|
|
AUTOCARS PTAC >
à 10 t autorisés
à rouler à 100
km/h
(voir
attestation
d'aménagement ou
carte violette) |
90 / 100 |
|
|
Autres AUTOCARS
PTAC > à 10 t |
90 |
|
|
AUTOCARS PTAC
≤
à 10 t |
100 |
|
(1) |
TMD (véhicules
et ensembles)
dont le PTAC ou
PTRA > à 12 t
avec ABS |
60 / 70 / 80 |
|
(1) |
Autres TMD
(véhicules et
ensembles) dont
le PTAC ou PTRA
> à 12 T |
60 / 80 |
|
(1) |
3,5 t < TMD dont
PTAC
≤
à 12 t |
80 / 90 |
|
(1) |
3,5 t < ensemble
TMD PTRA
≤
à 12
t
dont le TRR à
un 3,5 t < PTAC
≤
à 12 t |
80 / 90 |
|
|
Marchandise et
VASP de PTAC > à
3,5 t |
80 / 90 |
|
|
Ensemble
Marchandise et
VASP de PTRA > à
12 t |
60 / 80 / 90 |
|
|
TRR dont PTRA >
à 12 t |
60 / 80 / 90 |
|
|
3,5 t < ensemble
PTRA
≤
à 12 t
dont le TRR à un
3,5 t < PTAC
≤
à
12 t |
80 / 90 |
|
|
AUTOCARAVANE :
3,5 t < PTAC
≤
à
12 t |
80 / 100 / 110 |
|
|
AUTOCARAVANE :
PTAC > à 12 t |
80 / 90 |
(1) :
pour les véhicules dotés
de la signalisation
prévue par la
réglementation Transport
des marchandises
dangereuses (en claire
les panneaux orange),
les disques de vitesse
sont ceux prévus par la
réglementation TMD, même
si les véhicules ne sont
pas soumis au certificat
d'agrément (exemple :
transport de casiers de
bouteilles de gaz, ...).
17/04/2007 - Présence de
robinet(s) sur les
canalisations de frein
À
compter du 1er avril
2007, les robinets
présents sur les
circuits de freinage
feront l’objet d’une
contre-visite comme
spécifié dans la
nouvelle instruction
technique SR/V/P01
relative au freinage.
Par contre, les robinets
posés sur les bouteilles
de servitude ne seront
pas sanctionnés.
17/04/2007 - Défaut de fixation
sur carrosserie
À
compter du 1er avril
2007, les défauts
notables de fixations
entraînant une
contre-visite sont :
|
Non-conformité |
Motif |
|
Fixation(s)
manquante(s) ou
plus de deux
fixations
desserrées
du faux
châssis/carrosserie |
Contre-visite |
Ces
évolutions
réglementaires sont
disponibles dans la
nouvelle instruction
technique des véhicules
lourds SR/V/P17 relative
aux châssis et
accessoires du châssis
12/04/2007 - Détériorations
notables du pare-brise
À
compter du 1er avril
2007, les
détériorations notables
entraînant une
contre-visite sont :
|
Non-conformité |
Motif |
|
Altération de
plus de 30 mm
dans la zone de
balayage de
l’essuie-glace
côté conducteur
(bullage,
étoiles et
impacts) |
Contre-visite |
|
Fêlure débordant
d’un cercle de
300 mm de
diamètre
touchant toute
ou partie de la
zone de balayage
gauche et droit
du conducteur |
Contre-visite |
|
Toute fêlure de
plus de 300 mm
allant d’un bord
à un autre du
pare-brise
conducteur. |
Contre-visite |
Ces
évolutions
réglementaires sont
disponibles dans la
nouvelle instruction
technique des véhicules
lourds SR/V/P19 relative
à la visibilité.
12/04/2007 - Présence de la
liaison électrique ABS
ISO 7638
À
compter du 1er avril
2007, tout
véhicule tracteur équipé
d’une prise ISO 7638
doit être présenté avec
son cordon ISO 7638.
Dans le cas où le
véhicule remorqué est
également équipé d’une
prise ISO 7638, la
liaison entre les deux
véhicules doit être
assurée par le câble ISO
7638 et non par la
liaison secondaire
(24S/24N).
|
Non-conformité |
Motif |
|
Véhicule
remorqué équipé
de la prise ISO
7638 non relié
par un cordon
ISO 7638 à un
véhicule
tracteur équipé
de la prise ISO
7638 |
Contre-visite |
|
Véhicule
tracteur équipé
de la prise ISO
7638 présenté
sans cordon ISO
7638 quelque
soit
l’équipement du
véhicule
remorqué |
Contre-visite |
Ces
évolutions
réglementaires sont
disponibles dans la
nouvelle instruction
technique des véhicules
lourds SR/V/P01 relative
au freinage.
06/04/2007 - Contrôle des mains
d’accouplement
À compter du 1er avril
2007, de nouvelles
prescriptions sont mises
en œuvre pour contrôler
les mains
d’accouplement.
Dans le cas d’un
véhicule motorisé équipé
de mains d’accouplement,
présenté sans remorque,
le contrôleur technique
vérifiera le bon
fonctionnement de la
valve de commande de
remorque. Pour cela, il
s’assurera de la
présence d’air pendant
le freinage :
L’absence de mains
d’accouplement (jaune)
ou le non fonctionnement
de la valve de commande
remorque (VCR)* fera
l’objet
d’un motif de
sursis, comme spécifié
dans la nouvelle
instruction technique
des véhicules lourds
SR/V/P01 relative au
freinage.
(*) Valve de commande
remorque : valve placée
sur le véhicule tracteur
destiné à assurer les
fonctions relais et
rupture d’attelage et à
gérer les fonctions de
freinage du véhicule
remorqué.
04/04/2007 - Dispositifs de signalisation complémentaire AR
A compter du 1er avril 2006, tous
les véhicules de PTAC > 6t, à l’exception des transports
en commun de personnes (TCP), des tracteurs routiers (TRR),
des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers
déjà équipés d’une signalisation complémentaire
par feux spéciaux, doivent être équipés de plaques
réfléchissantes répondant au Règlement Européen R70, amendement 01.
|
Dispositifs :
|
|
- Pour les véhicules à
moteur : les plaques doivent
être du type « à chevrons » avec
des bandes obliques (vers
le bas et l’extérieur)
alternées jaunes rétro-réfléchissantes
et rouges fluorescentes ou
rétro-réfléchissantes.
|
 |
- Pour les remorques ou
semi-remorques
: les plaques montées doivent
avoir un fond jaune
rétroréfléchissant
et une bordure rouge
fluorescente ou
rétroréfléchissante.
|
 |
|
Ces plaques doivent porter
une marque d’homologation
(voir exemple ci-dessous).
|
Exemple de marquage
d’homologation :
La plaque d'identification
arrière portant la marque
d'homologation ci-contre a
été homologuée aux Pays-Bas
(E4) sous le numéro 01148.
| 01 = |
série 01 d'amendements, seul
amendement autorisé
donc 00 est interdit. |
| 148 = |
numéro d'homologation |
| RF = |
matériaux rétroréfléchissants/Fluorescents |
|
 |
D’autre part, si le mot
"TOP"** est inscrit sur la
plaque, il doit être inscrit
horizontalement sur la
partie supérieure de la
plaque montée sur le
véhicule.
** Plaque dont le système
rétroréfléchissant n'est pas
omnidirectionnel.
|
Tolérance 1 mois :
arrêté du 05/04/05 modifiant
l’arrêté du 27/07/04
Art. 1er. −
L’article 3 de l’arrêté du
27 juillet 2004 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« La visite
technique périodique doit
être réalisée dans les
délais fixés au paragraphe C
de l’annexe VIII du présent
arrêté avec une tolérance
d’un mois par rapport à la
date de première mise en
circulation ou à la date
limite d’échéance du visa
prévue par l’article 10,
sauf pour les véhicules en
contre-visite.
Cette
tolérance est applicable
jusqu’au 31 décembre 2006. »
|