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N° 3-249
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Depuis le 1er janvier 2008, votre centre est équipé de bancs de freinage. Faites attention à l’état et à la répartition de charge des véhicules présentés au contrôle technique :
Pour les porteurs, au minimum 2/3 du PTAC
Pour les semi-remorques, soit au minimum 2/3 du PTAC, soit au minimum la moitié du PTAC sur le train roulant
.

 


31/12/2011 – Nouveautés en 2012

Points de contrôle Motif(s) Résultat Quelques précisions
1. FONCTION FREINAGE
Nouveau Prise(s) de pression Détérioration Observation  
  Commande du frein de service      
  Système anti-blocage ou contrôle trajectoire      
Nouveau Assistance de freinage Mauvais fonctionnement Contre-visite  
2. FONCTION DIRECTION
  Réservoir de direction Niveau de liquide insuffisant Contre-visite Niveau insuffisant (si vérifiable visuellement et sans lever la cabine). Témoin de niveau liquide insuffisant allumé.
3. FONCTION VISIBILITE
Nouveau Système désembuage Fonctionnement anormal Observation  
4. FONCTION ECLAIRAGE SIGNALISATION
Nouveau Feu antibrouillard AV Déréglage Observation  
7. FONCTION EQUIPEMENT
  Avertisseur sonore et sa commande Défaut de fixation Observation  
  Chronotachygraphe, compteur kilométrique Mauvais fonctionnement Contre-visite Chronotachygraphe : Témoin de défaillance allumé après avoir vérifié la présence d’un disque. Compteur kilométrique : défaillance manifeste du compteur.
Nouveau Batterie(s) Défaut d'étanchéité Observation  
Ventilation inadéquate Observation  
Défaut de fixation Observation  
Borne(s) non isolée(s) électriquement Absence d'isolant électrique sur au moins une borne électrique (Contre-visite) Les prescriptions pour les bornes sans isolant s’appliquent uniquement aux batteries non situées dans un compartiment fermé.
Borne(s) non couverte(s) par un couvercle isolant Absence de couvercle isolant sur au moins une borne électrique (Contre-visite)

 


16/11/2010 – Véhicules de collection

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2011 :

  • Les véhicules de collection seront exemptés de points de contrôles et altérations conformément à l’appendice 3 de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié.
  • Véhicule de collection : véhicule dont le certificat d’immatriculation porte la mention d’usage “ véhicule de collection ”.
  • Périodicité de contrôle technique : tous les 5 ans
  • Délai de contre-visite : 6 mois
  • Etat de charge des véhicules de collection pour la présentation au contrôle technique : A VIDE
  • Calendrier de passage des véhicules de collection : A défaut de date d’échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d’immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :
    • à compter du 1er janvier 1940, doivent faire l'objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;
    • entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939, doivent faire l'objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;
    • avant le 31 décembre 1919, doivent faire l'objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.
      Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l’année prévue.
      Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d’un contrôle technique périodique au plus tard en 2012. Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à 5 ans à compter de la date de la visite technique périodique.

01/10/2010 – Etat de charge des véhicules pour la présentation au contrôle technique

Catégories des véhicules Centre de contrôle avec piste ou freinomètre (2) Observations
Contrôle technique périodique Contre-visite (1)
Véhicules sanitaire V V Par véhicule sanitaire, on entend tous véhicules destinés au transport de personnes
Véhicules-écoles (transports de marchandises ou transport en commun de personnes) V V  
Véhicules de transport d'animaux vivants V V  
Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus V V  
Bennes à ordures ménagères V V  
Véhicules transportant des objets fragiles C C Roulottes habitables, transport de glace
Transport en commun de personnes V V  
Véhicules non aménagés pour le transport de charge V V Véhicule-échelle, grue, transport de fonds, dépanneuse sans plateau, porte touret, balayeuse, etc.
Autres véhicules C C  
Véhicules de collection V V  

(1) Lorsque le refus a été motivé par une insuffisance de freinage
(2) V = véhicule présenté à vide / C = véhicule présenté en charge (au min. 2/3 du PTAC)
Attention ! A compter du 1er octobre 2010, les véhicules de déménagement devront se présenter en charge pour tout contrôle technique (Visite technique périodique et contre-visite).


20/08/2010 – Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants  

Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants, doit être équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage (EAD) conformément à l’Art. 75 bis de l’AM du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes. Le dispositif EAD équipant les autocars doit faire l’objet d’une vérification périodique au moins annuelle (Cf. Annexe 12 de l’AM du 2 juillet 1982) par un vérificateur qualifié par l’UTAC.»

Pour ces véhicules, il devra être présenté lors de chaque contrôle technique un certificat d’installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et la dernière attestation de vérification périodique du dispositif compter de la deuxième année d’installation du dispositif (annexe XII de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé).

A compter du 1er janvier 2011
- L’absence du dispositif EAD est un motif de CONTRE-VISITE.
- L’absence du certificat d’installation ou de l’attestation de vérification périodique du dispositif EAD est un motif de CONTRE-VISITE.
- La non concordance du certificat d’installation et/ou de l’attestation de vérification périodique du dispositif EAD avec le certificat d’immatriculation est un motif de CONTRE-VISITE.


19/01/2010 – Codage des  citernes ADR  

Depuis le 1er janvier 2010, les vérifications relatives au codage des citernes ont évolué.  

Seules les citernes ADR (certificat d’agrément barré fuchsia) sont concernées par l’obligation de codage au plus tard au 1er janvier 2009. Dans la mesure où le certificat d’agrément ADR n’indiquerait pas le code citerne (codage non réalisé ou non reporté), aucun défaut ne sera signalé si le certificat d’agrément comporte explicitement sur le document ou sur une annexe jointe la/les classes ainsi que les numéros ONU autorisés au transport. Par contre les anciennes listes de matières comprenant des chiffres et lettres ne sont pas acceptables.  

Exemples :

Classe 3, numéros ONU 1202 et 1203 : rédaction sans codage acceptable ;

Classe 3 codes de classification 3b) et 31c) : rédaction sans codage inacceptable.  

Désormais, en l’absence de code citerne non précisé sur le certificat d’agrément ADR et en l’absence de l’indication du/des numéros ONU des produits transposables pour la citerne, le certificat d’agrément ADR, en question, sera considéré comme périmé et comme motif de CONTRE-VISITE avec interdiction de circuler (REFUS). »


19/01/2010 – Flexibles citerne

Depuis le 1er janvier 2010, les vérifications relatives aux flexibles de citernes (TMD) ont évolué. Le contrôle du flexible porte sur les parties visibles sans autres manipulations que celles nécessaires à la vérification des marques d’identité du flexible et sur la fiche de suivi (existence et mise à jour). Désormais,

  • l’absence de contrôle visuel annuel des flexibles (= date du dernier contrôle annuel supérieur à 12 mois) ;

  • l’absence de fiche de suivi ;

  • la non concordance de la fiche de suivi avec le flexible ;

  • La fiche de suivi non complétée ;

sont des motifs de CONTRE-VISITE sans interdiction de circuler (SURSIS). »


19/01/2010 – Dispositifs de freinage ABS et d’endurance

Depuis le 1er janvier 2010, tous les véhicules de transports de matières dangereuses doivent être conformes aux spécifications techniques des dispositifs d’ABR et de freinage d’endurance (prescriptions de l’ADR 2009).

La présentation d’un véhicule non conforme au contrôle technique fera l’objet d’une contre-visite sans interdiction de circuler.

Les véhicules dont la date de mise en circulation est POSTERIEURE au 1er juillet 1993 sont réputés être CONFORMES au titre du freinage (antiblocage et endurance).

Pour les véhicules concernés, et dont la date de mise en circulation est ANTERIEURE au 1er juillet 1993, 3 possibilités :

  • Le véhicule est déclaré conforme par le constructeur, vous devez alors nous fournir, pour vérification, l’un des documents suivants justifiant de la conformité :

    • la notice descriptive ou

    • le certificat de conformité ou

    • l’attestation d’équipement constructeur

  • dispositif freinage ABS et enduranceLe véhicule n’est pas conforme, mais est couvert par l’une des dérogations prévues par l’article 25.4b) de l’arrêté TMD du 29 mai. Ces véhicules ne peuvent avoir qu’un certificat d’agrément TMD (barré jaune). Si non, le défaut « Dispositif de freinage anti blocage non conforme » , et/ou « Dispositif de freinage d’endurance non conforme », doit être relevé (sanction S)

  • Véhicule modifié pour mettre le freinage en conformité. Un des documents suivants doit être présenté :

    • - PV de RTI

    • - PV d’agrément de prototype de transformation avec certificat de conformité du constructeur. Dans ce cas, la présence d’une plaque de transformation à proximité de la plaque constructeur doit être vérifiée. En cas d’absence de document ou de plaque de transformation, le défaut « Dispositif de freinage anti blocage non conforme », et/ou « Dispositif de freinage d’endurance non conforme », doit être relevé (sanction S) ».


18/11/2009 – Mise en conformité des dispositifs de freinage pour les véhicules de transports de matières dangereuses

A partir du 1er janvier 2010, tous les véhicules de transports de matières dangereuses doivent être conformes aux spécifications techniques des dispositifs d’ABR et de freinage d’endurance (prescriptions de l’ADR 2009). La présentation d’un véhicule non conforme au contrôle technique fera l’objet d’une contre-visite sans interdiction de circuler.

véhicules avec barré jauneLes véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l’équipement de freinage (ABR et frein d’endurance) peuvent continuer à circuler pendant 25 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

Ces véhicules sont les suivants :

  • Les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1202 (Fioul – Gazole) ou 1965 (GPL) ;

  • Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières du numéro ONU 1005 (ammoniac) ou ONU 1202 (Fioul – Gazole) ou ONU 1965 (GPL) ou de citernes dédiées au transport des matières des numéros ONU 1136 (Goudron) , 1267 (Pétrole brut) , 1999 (Goudron liquide) , 3256 ou 3257 (Liquides transportés à chaud).

  • Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués porteurs de citernes à déchets conformes aux dispositions de l’appendice C.5 du RTMDR.

Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1951 (Argon liquide réfrigéré) ou 1977 (Azote liquide réfrigéré), mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l’équipement de freinage (ABR et frein d’endurance), peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation.

Nota : Les véhicules mis en circulation à compter du 1er juillet 1993 sont réputés conforme. Les véhicules conformes mis en circulation avant le 1er juillet 1993 devront être présentés au contrôle technique avec une attestation de conformité du constructeur. »


31/03/2009 – Mise à niveau des rétroviseurs extérieurs pour véhicules N2 et N3, côté passager

A compter du 1er avril 2009, les véhicules moteurs transports de marchandises mis en circulation entre le 1er janvier 2000 et le 27 juillet 2008 et faisant l’objet d’une mise à niveau du rétroviseur extérieur dit « grand angle » (rétroviseur de classe IV) et/ou du rétroviseur extérieur dit « d’accostage » (rétroviseur de classe V) devront présenter à leur prochaine visite technique périodique, une attestation de conformité (si le véhicule est déjà équipé de rétroviseur(s) conforme(s)) ou de mise en conformité (si le véhicule à fait l’objet d’une mise à niveau conformément à la directive 2007/38/CE).

En l’absence d’attestation, le véhicule sera soumis à une contre-visite sans interdiction de circuler.

Les attestations de mise en conformité peuvent être délivrées par le constructeur, son représentant accrédité ou le fabricant de l’entité technique à installer (Arrêté ministériel du 30 janvier 2009 (DEVS0902420A) modifiant l’AM du 10 avril 2008 relatif au montage à postériori de rétroviseurs sur certains véhicules poids lourds).

Le procès verbal de contrôle technique délivré à l’issue de la visite constituera la preuve de conformité, à condition qu’il ne présente pas d’observation à la rubrique « rétroviseur extérieur» et que le véhicule a été accepté (Résultat A) »


15/12/2008 – Mise en conformité concernant le montage à posteriori de rétroviseurs sur les véhicules lourds

En application de l’arrêté ministériel du 10 avril 2008 (NOR : DEVS0807488A), les véhicules doivent être équipés de rétroviseur extérieur dit « grand angle » (rétroviseur de classe IV) et de rétroviseur extérieur dit « d’accostage » (rétroviseur de classe V) au plus tard le 31 mars 2009.

Ces dispositions concernent les véhicules moteurs de transports de marchandises de catégories N2 (PTAC supérieur à 3,5T et inférieur ou égal à 12T) et N3 (PTAC supérieur à 12T), immatriculés entre le 1er janvier 2000 et le 27 juillet 2008, à l’exception :

  • des véhicules ayant fait l’objet d’une réception en application de la directive 2003/97/CE ;

  • des véhicules de catégorie N2 dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 7,5 tonnes et pour lesquels il est impossible de monter un rétroviseur de classe V totalement visible depuis le poste de conduite de telle manière qu’aucune partie de ce rétroviseur ne soit à moins de 2,10 mètres du sol, le véhicule étant en pleine charge.

Les véhicules soumis à ces nouvelles dispositions doivent être équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE. 


 

18/09/2008 – Disque de limitation de vitesse pour TCP

Les TCP devront porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :


Catégorie de véhicule TCP Disques
Autocars PTAC > 10 t (sans ABR) 90
Autocars PTAC > 10 t (sans ABR) 90 / 100
Autocars PTAC ≤ 10 t 100
Autocars aménagés pour transport passagers debout 70 en supplément des disques prévus
Autobus 70

Ces dispositions sont applicables au plus tard le 18 novembre 2008 conformément à l’AM du 12/09/08 modifiant l’AM du 23/11/92 relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.


 

02/09/2008 - Strapontins sur autocars à faible capacité

En application de l'article 72 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes modifié par l'Arrêté du 3 août 2007 (NOR:
DEVS0758852A), l'usage des strapontins est interdit à compter du 21 octobre 2008 dans les autocars de faible capacité (à l'exception des autocars de faible capacité utilisés dans le cadre de services publics réguliers, de services publics à la demande (décret n°85-891 et 59-157) et des services privés (décret n°87-242).


17/03/2008 – Conditions de charge des véhicules présentés au contrôle technique

Exemple d'état de chargement pour un TRACTEUR/PORTEUR/REMORQUE

  Lors de la présentation des véhicules au contrôle technique :
Condition de charge :
au minimum 2/3 du PTAC
PTAC CARTE GRISE PTAC MINIMUM pour essais de freinage
Exemple :

Si P T A C (carte grise) = 19 T
Alors la charge minimale doit être
de 13 T

Charge minimale : au minimum 2/3 du PTAC (carte grise du porteur)

32 T 21,5 T
26 T 17,5 T
19 T 13 T
18 T 12 T
17 T 11,5 T
16 T 11 T
15 T 10 T
13 T 9 T
12 T 8 T
11 T 7,5 T
10 T 7 T
7,5 T 5 T

 

Exemple d'état de chargement pour une SEMI-REMORQUE  

  Lors de la présentation des véhicules au contrôle technique :
Condition de charge :
au minimum 50 % du PTAC sur le train roulant
PTAC CARTE GRISE PTAC MINIMUM pour essais de freinage
Exemple :

Si P T A C (carte grise) = 38 T
Alors la charge minimale sur le train roulant doit être de 19 T

Charge minimale : au minimum 50 % du PTAC (carte grise) de la SREM

38 T 19 T
34 T 17 T
32 T 16 T
30 T 15 T
27 T 13,5 T

 


17/03/2008 – Valeurs limites de freinage

Essais sur freinomètre à rouleaux :

Catégorie de véhicule Etat F. Service F. Secours
M1 vide 50 % 25 %
M2 et M3 avec ABR vide 50 % 25 %
M2 et M3 sans ABR vide 48 % 25 %
N1 mis en circulation après le 30/09/89 vide 50 % 22 %
N1 mis en circulation avant le 30/09/89 vide 45 % 22 %
N2 et N3 mis en circulation après le 30/09/89 charge 45 % 22 %
N2 et N3 mis en circulation avant le 30/09/89 charge 43 % 22 %
03 et 04 mis en circulation après le 31/05/90 charge 43 % 20 %
03 et 04 mis en circulation avant le 31/05/90 charge 40 % 20 %
Frein de stationnement sur banc : taux d'efficacité = 18 %

 

Déséquilibre de freinage :

Sanction Essieux non groupés Essieu d'un groupe d'essieux Plusieurs essieux d'un groupe d'essieux  
A déséquilibre supérieur à 20 % et égal ou inférieur à 30 % déséquilibre supérieur à 20 % et égal ou inférieur à 30 % déséquilibre supérieur à 20 % et égal ou inférieur à 30 % = déséquilibre
S déséquilibre supérieur à 30 % et égal ou inférieur à 40 % déséquilibre supérieur à 30 % et égal ou inférieur à 60 % --- = déséquilibre notable
R déséquilibre supérieur à 40 % déséquilibre supérieur à 60 % déséquilibre supérieur à 30 % = déséquilibre important
    Exemples :                  

 


07/12/2007 – Apposition du timbre véhicules spécifiques (TCP)

Conformément à l’Art. 10 de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds : lorsque le véhicule n’est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique, suite au renvoi du véhicule, le contrôleur appose sur la CARTE GRISE, à l’emplacement réservé à cet effet, son timbre pour visa. Désormais, les cartes violettes seront au fur et à mesure remplacées par des attestations d’aménagement et ne seront plus validées à l’issue du contrôle technique.

 


30/05/2007 – Connecteur de liaison Tracteur-Remorque (TMD)

À compter du 1er juin 2007, la liaison pour les ensembles tracteurs-remorques des catégories EXIII et/ou FL doit être assurée par les câbles des prises 15 broches ISO 12098 à partir du moment où le véhicule en est équipé. Dans le cas où le tracteur ou le véhicule remorqué ne permet pas le branchement d’une prise 15 broches, seul le câble Y (15 broches / 2 fois 7 broches) est toléré. L’utilisation d’adaptateur est proscrite.

Non-conformité Motif
à Raccordement défectueux (connecteur de liaison entre véhicules tracteur et remorqueur ne respecte pas les prescriptions visées ci-dessus) Contre-visite

 


30/05/2007 – Ceintures de sécurité

À compter du 1er juin 2007, les prescriptions liées à la vérification des ceintures de sécurité seront renforcées.

Pour les TCP, la règle de détermination du nombre de ceintures pour la vérification de mise en action (enclenchement et déverrouillage) et le contrôle des fixations ne peut être inférieure aux prescriptions ci-dessous :

SIEGES CEINTURES A CONTRÔLER (au minimum)
Véhicules dont le nombre de
places assises est > 15
Conducteur
Convoyeur
Ceintures du 1er rang G et D
Ceintures du dernier rang
Ceintures des places ayant un emplacement dégagé devant
Ceintures d’1 rang à G choisi de façon aléatoire
Ceintures d’1 rang à D choisi de façon aléatoire
Véhicules dont le nombre de
places assises est ≤ 15
Toutes les ceintures

 


21/05/2007 – Plaque d’immatriculation AR à fond jaune ou blanc

L'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules a été modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 avril 2007 :

« Le numéro d’immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l’objet d’un changement d’immatriculation (ou d’un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères noirs non réfléchissants blanc vers l’avant et jaune ou blanc vers l’arrière.


20/04/2007 - Limiteur de vitesse

Au 1er mai 2007 : Attention pour les véhicules récemment soumis au limiteur de vitesse.
Sont désormais concernés :

  • Transports en commun de personnes d’un PTAC compris entre 3,5 t et 10 t,

  • Transports de marchandises d’un PTAC compris entre 3,5 t et 12 t.

Non-conformité Motif
Défaut de présentation de l’attestation de vérification périodique datant de moins d’un an pour les véhicules soumis. Contre-visite
Véhicule non mis à niveau Contre-visite

 

Cas particulier Catégorie
de véhicule
Date de 1ère
mise en circulation
Vitesse de réglage maximale du limiteur (sur attestation)
  N3
PTAC > 12 t
après le 01/01/1988 90 km/h
(1) N2
3,5 t PTAC 12 t
après le 01/10/2001 90 km/h
  M3 (TCP)
PTAC > 10 t
après le 01/01/1988 et jusqu'au 31/12/2004 100 à 105 km/h
  M3 (TCP)
PTAC > 10 t
après le 01/01/2005 100 km/h
(1) M3 (TCP)
PTAC 10 t
après le 01/10/2001 et jusqu'au 31/12/2004 100 km/h
  M3 (TCP)
PTAC 10 t
après le 01/01/2005 100 km/h
(1) M2 (TCP)
PTAC 5 t
après le 01/10/2001 100 km/h

(1) : sauf dérogation de stock émissions polluantes et véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005 conformes aux exigences antipollution définies par la directive 70/220/CCE modifiée (voir sur le site www.utac-otc.com*)

Ne sont pas soumis au limiteur de vitesse :

  • les véhicules d’intérêt général prioritaires (véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’interventions des unités mobiles hospitalières et du ministre de la justice affectés au transport des détenus).

  • les VASP CARAVAN


20/04/2007 - Chronotachygraphe numérique

A compter du 1er mai 2007, tous les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 t et de voyageurs de plus de 9 places (conducteurs compris) soumis au chronotachygraphe et mis en circulation à partir du 1er mai 2006 doivent être équipés d’un chronotachygraphe numérique.

Attention ! Les autobus dont la carte violette ou l’attestation d’aménagement prévoit une configuration « transports d’enfants » doivent être équipés d’un chronotachygraphe.

Date de mise en circulation Avant le
 1er janvier 1996
du 1er janvier 1996
 au 30 avril 2006
à compter du 1er mai 2006
Chronotachygraphe analogique X X (1)  
Chronotachygraphe numérique   X X

(1) En cas de remplacement, le chronotachygraphe analogique doit normalement être remplacé par un appareil numérique. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, l’installateur peut, sous sa responsabilité, remplacer à l’identique. Dans ce cas, le constructeur doit établir un certificat spécifiant que le remplacement est impossible en raison des risques techniques ou de sécurité.

Non-conformité Motif
Absence si obligatoire ou présence d’un chronotachygraphe analogique si numérique obligatoire Contre-visite
avec interdiction de circuler
  • Validité dépassée.
  • Absence du 1er étalonnage après activation pour les chrono numériques.
  • Absence de la plaque de vérification périodique sur un chrono analogique.
  • Absence de la plaquette d’installation pour les chronos numériques (validité 2 ans).
Contre-visite
  • Analogique :
    • Absence du plombage ou de scellement ;
    • Scellement ou plombage n’interdisant pas le démontage du capteur, et dans certains cas, du câble.
  • Numérique :
    • Afin d’interdire le démontage du capteur, absence du plombage (fil perlé et pastille de scellement) entre la boîte et le capteur ou absence du scellement plastique sur le capteur (suivant le cas).
Contre-visite
Pneumatiques, équipant l’essieu moteur du véhicule présenté, différents de ceux mentionnés sur la plaque d’installation, ou à défaut sur le certificat de conformité Contre-visite

 


20/04/2007 - Disques de limitation de vitesse

A compter du 1er mai 2007, un certain nombre de véhicules ou ensemble de véhicules sont dans l’obligation de porter un ou plusieurs disques indicateurs de vitesse suite aux nouvelles dispositions réglementaires concernant les limitations.

Non-conformité Motif
Détérioration, défaut de positionnement ou de fixation, absence de disque, vitesse non conforme Observation

 

DISQUES DE VITESSE (arrêté modificatif du 25 janvier 2007)

  Catégorie de véhicule Disques
  AUTOCARS PTAC > à 10 t autorisés à rouler à 100 km/h
(voir attestation d'aménagement ou carte violette)
90 / 100
  Autres AUTOCARS PTAC > à 10 t 90
  AUTOCARS PTAC à 10 t 100
(1) TMD (véhicules et ensembles)
dont le PTAC ou PTRA > à 12 t avec ABS
60 / 70 / 80
(1) Autres TMD (véhicules et ensembles) dont le PTAC ou PTRA > à 12 T 60 / 80
(1) 3,5 t < TMD dont PTAC à 12 t 80 / 90
(1) 3,5 t < ensemble TMD PTRA à 12 t
dont le TRR à un 3,5 t < PTAC à 12 t
80 / 90
  Marchandise et VASP de PTAC > à 3,5 t 80 / 90
  Ensemble Marchandise et VASP de PTRA > à 12 t 60 / 80 / 90
  TRR dont PTRA > à 12 t 60 / 80 / 90
  3,5 t < ensemble PTRA à 12 t dont le TRR à un 3,5 t < PTAC à 12 t 80 / 90
  AUTOCARAVANE : 3,5 t < PTAC à 12 t 80 / 100 / 110
  AUTOCARAVANE : PTAC > à 12 t 80 / 90

(1) : pour les véhicules dotés de la signalisation prévue par la réglementation Transport des marchandises dangereuses (en claire les panneaux orange), les disques de vitesse sont ceux prévus par la réglementation TMD, même si les véhicules ne sont pas soumis au certificat d'agrément (exemple : transport de casiers de bouteilles de gaz, ...).


17/04/2007 - Présence de robinet(s) sur les canalisations de frein

À compter du 1er avril 2007, les robinets présents sur les circuits de freinage feront l’objet d’une contre-visite comme spécifié dans la nouvelle instruction technique SR/V/P01 relative au freinage. Par contre, les robinets posés sur les bouteilles de servitude ne seront pas sanctionnés.


17/04/2007 - Défaut de fixation sur carrosserie

À compter du 1er avril 2007, les défauts notables de fixations entraînant une contre-visite sont :

Non-conformité Motif
Fixation(s) manquante(s) ou plus de deux fixations desserrées du faux châssis/carrosserie Contre-visite

Ces évolutions réglementaires sont disponibles dans la nouvelle instruction technique des véhicules lourds SR/V/P17 relative aux châssis et accessoires du châssis


12/04/2007 - Détériorations notables du pare-brise

À compter du 1er avril 2007, les détériorations notables entraînant une contre-visite sont :

Non-conformité Motif
Altération de plus de 30 mm dans la zone de balayage de l’essuie-glace côté conducteur (bullage, étoiles et impacts) Contre-visite
Fêlure débordant d’un cercle de 300 mm de diamètre touchant toute ou partie de la zone de balayage gauche et droit du conducteur Contre-visite
Toute fêlure de plus de 300 mm allant d’un bord à un autre du pare-brise conducteur. Contre-visite

 

Ces évolutions réglementaires sont disponibles dans la nouvelle instruction technique des véhicules lourds SR/V/P19 relative à la visibilité.


12/04/2007 - Présence de la liaison électrique ABS ISO 7638

À compter du 1er avril 2007, tout véhicule tracteur équipé d’une prise ISO 7638 doit être présenté avec son cordon ISO 7638. Dans le cas où le véhicule remorqué est également équipé d’une prise ISO 7638, la liaison entre les deux véhicules doit être assurée par le câble ISO 7638 et non par la liaison secondaire (24S/24N).

Non-conformité Motif
Véhicule remorqué équipé de la prise ISO 7638 non relié par un cordon ISO 7638 à un véhicule tracteur équipé de la prise ISO 7638 Contre-visite
Véhicule tracteur équipé de la prise ISO 7638 présenté sans cordon ISO 7638 quelque soit l’équipement du véhicule remorqué Contre-visite

Ces évolutions réglementaires sont disponibles dans la nouvelle instruction technique des véhicules lourds SR/V/P01 relative au freinage.


06/04/2007 - Contrôle des mains d’accouplement

À compter du 1er avril 2007, de nouvelles prescriptions sont mises en œuvre pour contrôler les mains d’accouplement.

Dans le cas d’un véhicule motorisé équipé de mains d’accouplement, présenté sans remorque, le contrôleur technique vérifiera le bon fonctionnement de la valve de commande de remorque. Pour cela, il s’assurera de la présence d’air pendant le freinage :

  • Soit à l’aide d’une main jaune «fictive » raccordée à la main jaune du véhicule motorisé ;

  • Soit en exerçant une pression sur le clapet de la main du véhicule motorisé.

L’absence de mains d’accouplement (jaune) ou le non fonctionnement de la valve de commande remorque (VCR)* fera l’objet d’un motif de sursis, comme spécifié dans la nouvelle instruction technique des véhicules lourds SR/V/P01 relative au freinage.

(*) Valve de commande remorque : valve placée sur le véhicule tracteur destiné à assurer les fonctions relais et rupture d’attelage et à gérer les fonctions de freinage du véhicule remorqué.


 04/04/2007 - Dispositifs de signalisation complémentaire AR

A compter du 1er avril 2006, tous les véhicules de PTAC > 6t, à l’exception des transports en commun de personnes (TCP), des tracteurs routiers (TRR), des véhicules de transports exceptionnels et de pompiers déjà équipés d’une signalisation complémentaire par feux spéciaux, doivent être équipés de plaques réfléchissantes répondant au Règlement Européen R70, amendement 01.

 

  Dispositifs :

 
  • Pour les véhicules à moteur : les plaques doivent être du type « à chevrons » avec des bandes obliques (vers le bas et l’extérieur) alternées jaunes rétro-réfléchissantes et rouges fluorescentes ou rétro-réfléchissantes.
  • Pour les remorques ou semi-remorques : les plaques montées doivent avoir un fond jaune rétroréfléchissant et une bordure rouge fluorescente ou rétroréfléchissante.

Ces plaques doivent porter une marque d’homologation (voir exemple ci-dessous).

Exemple de marquage d’homologation :
La plaque d'identification arrière portant la marque d'homologation ci-contre a été homologuée aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 01148.

01 = série 01 d'amendements, seul amendement autorisé donc 00 est interdit.
148 = numéro d'homologation
RF = matériaux rétroréfléchissants/Fluorescents

D’autre part, si le mot "TOP"** est inscrit sur la plaque, il doit être inscrit horizontalement sur la partie supérieure de la plaque montée sur le véhicule.

** Plaque dont le système rétroréfléchissant n'est pas omnidirectionnel.


Tolérance 1 mois : arrêté du 05/04/05 modifiant l’arrêté du 27/07/04

Art. 1er. − L’article 3 de l’arrêté du 27 juillet 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La visite technique périodique doit être réalisée dans les délais fixés au paragraphe C de l’annexe VIII du présent arrêté avec une tolérance d’un mois par rapport à la date de première mise en circulation ou à la date limite d’échéance du visa prévue par l’article 10, sauf pour les véhicules en contre-visite.

Cette tolérance est applicable jusqu’au 31 décembre 2006. »

 

Poids Lourds Contrôle Villabé - La Plaine des Brateaux - 91100 VILLABE - Tél. 01.69.11.64.64 - Fax 01.69.11.05.55
 
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